A-21, r. 11.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des architectes du Québec et les élections à son Conseil d’administration

Texte complet
33. L’expert doit, avant l’ouverture du scrutin, fournir au secrétaire un rapport qui traite:
1°  des risques d’intrusion;
2°  des tests de charge;
3°  de la validation des algorithmes;
4°  de la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport confirme que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du vote.
Décision OPQ 2022-666, a. 33.
En vig.: 2023-01-19
33. L’expert doit, avant l’ouverture du scrutin, fournir au secrétaire un rapport qui traite:
1°  des risques d’intrusion;
2°  des tests de charge;
3°  de la validation des algorithmes;
4°  de la validation de l’architecture du système de vote électronique.
Le rapport confirme que le système répond aux exigences de la loi et que sa fonctionnalité est optimale en prévision de l’ouverture du vote.
Décision OPQ 2022-666, a. 33.